Possibilité de reconnaissance de l'ancienneté réseau
Loi sur la négociation et la détermination des conditions de travail requérant une coordination nationale, notamment dans les secteurs public et parapublic (Loi 100)
Dans cette section, vous trouverez des informations concernant la Loi 100. Elle comporte l’article 112 qui prévoit le principe de conservation de l’ancienneté acquise au sein du secteur des affaires sociales.
Les détails seront mis à jour sur cette page au fur et à mesure ; restez à l’affut.
Le 6 juin 2025, la Loi a été adoptée et sanctionnée.
Elle vise à moderniser le régime de négociation en vigueur depuis les 40 dernières années en favorisant la cohérence et l’efficacité du processus menant à l’établissement de conditions de travail et en contrôlant les effets sur les finances publiques pour l’ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (éducation, fonction publique, santé et services sociaux).
Cette Loi modifie le cadre légal des négociations des conditions de travail du personnel syndiqué des catégories 1 à 4 du secteur de la santé et des services sociaux.
L’article 112 de la Loi 100 introduit le principe de la conservation de l’ancienneté acquise au sein du secteur des affaires sociales.
Concrètement, depuis le 6 juin 2025, tout changement d’unité de négociation, que ce soit au sein d’un même établissement du secteur des affaires sociales ou d’un autre, permet à une personne salariée de conserver l’ancienneté accumulée dans sa précédente unité de négociation.
Ainsi, la personne salariée peut exercer son droit d’ancienneté, en tenant compte de cette ancienneté accumulée, conformément aux dispositions locales et nationales des conventions collectives à l’égard des périodes d’initiation et d’essai ou de probation, selon le cas.
Cette information reste à confirmer. Le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) et Santé Québec sont en discussion avec les firmes de paie afin de déterminer la méthode idéale pour traiter ces données dans nos systèmes.
Non, au moment où elle postule sur un poste dans cette nouvelle unité, son ancienneté accumulée ne peut être prise en considération. En d’autres mots, la personne salariée postule avec une ancienneté à zéro pour un emploi situé dans une autre unité de négociation. Elle récupérera son ancienneté de son unité antérieure une fois qu’elle aura intégré la nouvelle unité de négociation, sous réserve des dispositions locales et nationales des conventions collectives, en regard, entre autres, de la période de probation.
Le nouvel article 3.1 de la Loi 30 permet de conserver l’ancienneté accumulée lors d’un changement d’unité de négociation alors que le PURA permet de récupérer, sous certaines conditions, la totalité de l’ancienneté antérieure au 1er juin 2025.